♥️ Contrat De Prêt Oeuvre D Art

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Cesréticences peuvent être balayées par les avantages des contrats objets d'art : non-application de la vétusté, inclusion du bris et de la casse, indemnisation des frais de restauration de DRASIAE PRESENTATION ENJEUX MISSIONS ORGANISATION PARTENAIRES NOUS CONTACTER NOS SERVICES ACCUEIL ET EVALUATION DE SITUATION AMÉLIORATION DES ORGANISATIONS ET DES PRATIQUES D’INSERTION GPEC IAE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES SIAE DIAGNOSTIQUER LES DYNAMIQUES D’INSERTION DÉVELOPPER LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES ET RENFORCER LES PASSERELLES TRAVAILLER LA MUTUALISATION ET LA COOPERATION ANIMER L’IAE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE ANCRAGE DE L’IAE TYPE DE SIAE PILOTES ET PARTENAIRES RESEAUX IAE Menu CONTRAT PASSERELLE MODÈLE D'AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONVENTION DE MISE A DISPOSITION Définition Une expérimentation de 3 ans renouvelable, ouverte depuis le 1 er septembre 2021 aux EI et ACI permettant une mise à disposition non lucrative d’un ou plusieurs salariés dans une entreprise classique. Le fondement juridique est le Prêt de main d’œuvre à but non lucratif art. du code du travail. Conditions Les salariés sont en parcours depuis au moins 4 à disposition de trois mois, renouvelable une une entreprise autre qu’une autre SIAE ou EA entreprise adaptée.Convention avec la DDETS déterminant le nombre de postes et l’aide financière. Mise en place du dispositifConvention entre l’EI/ ACI et la DDETS qui détermine les modalités et les moyens de l’accompagnement. Production d’un bilan détaillé. Evaluation des embauches réalisées par les entreprises entre l’EI/ACI et l’entreprise classique accueillant les salariés.Convention entre l’EI/ACI et les salariés. Suspension du parcours pendant la durée du contrat à déclarer sur la plateforme inclusion mais le salarié reste celui de l’EI / ACI qui doit signer un avenant au contrat qui se poursuit et continue de verser le salaire. L’employeur IAE reste de l’accompagnement par la SIAE L’aide au € pour 3 mois renouvelable 1 fois, soit 6 mois par poste occupé à plein non cumulable avec une autre aide publique à l’ les demandes chaque année sur le site avant le 30 un volume d’heures = 0 sur l’extranet ASP et les déclarer sur le site » initiativ971 avril 12, 2022 326 Aucun commentaire Lenouveau modèle de Contrat de prêt d’œuvre est disponible en téléchargement Jurisprudence sur le Contrat de prêt d'oeuvre ARRÊT DE LA Continue reading . Contrat de vente d’oeuvre d’art 2021/2022 à Télécharger. By La Rédaction. 21 novembre 2020 . Téléchargez votre modèle de Contrat de Vente d’œuvre d’Art ici et
Le travail temporaire se caractérise par l’établissement d’une relation triangulaire entre l’entrepreneur de travail temporaire ETT, le salarié en mission et l’entreprise utilisatrice. Elle prend sa source dans la conclusion de deux contrats un contrat de mise à disposition contrat commercial conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’ETT ; un contrat de travail temporaire/de mission contrat de travail conclu entre l’ETT et le travailleur intérimaire qu’elle embauche. Les principales caractéristiques du contrat de travail temporaire sont les suivantes On ne peut y recourir que dans des cas limitativement énumérés par la loi dont les plus courants sont le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire d’activité ; Ces contrats ont une durée maximale qui est fonction de la nature du motif de recours. Cette durée peut être fixée par un accord de branche étendu applicable à l’entreprise utilisatrice. A défaut, ce sont les règles légales -supplétives, donc- qui s’appliquent. Comme en matière de CDD, le non-respect de la législation applicable au travail temporaire entraîne un risque de requalification du contrat de mission en CDI. L’existence d’une relation triangulaire crée cependant des spécificités en termes de responsabilité. Autrement dit, tant l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice peuvent supporter les conséquences de la requalification en CDI. C. trav., art. L. 1251-40 ; C. trav., art. L. 1251-41 Dans quels cas la requalification est-elle encourue à l’encontre de l’entreprise utilisatrice ? Le Code du travail définit précisément les cas dans lesquelles le salarié peut demander la requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice C. trav., art. L. 1251-40 –le contrat de mission permet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; -les motifs de recours visés aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du Code du travail ne sont pas respectés -les interdictions de recours au travail temporaire ne sont pas respectées ; -les dispositions de l’accord de branche étendu ou, à défaut, les dispositions légales supplétives relatives à la durée du contrat de mission, à son terme et à son renouvellement ne sont pas respectées. Cette liste est restrictive. Ainsi, contrairement au CDD, le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission ne permet pas d’agir en requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice Cass. soc., 17 mars 2010, no En revanche, l’intérimaire est en droit d’agir à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire Cass. soc., 12 juin 2014, no ; voir ci-après. Dans quels cas la requalification est-elle encourue par l’entreprise de travail temporaire ? Les dispositions de l’article L. 1251-40 du Code du travail n’envisagent pas la possibilité pour l’intérimaire d’agir à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire en requalification de son contrat de travail en CDI. La Cour de cassation admet toutefois cette possibilité lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite, n’ont pas été respectées. Cass. soc., 13 avr. 2005, no L’intérimaire peut ainsi agir en requalification à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire lorsque le contrat de mission n’a pas été établi par écrit lorsque l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté le délai de carence entre plusieurs missions au sein de la même entreprise utilisatrice et sur le même poste; lorsque le contrat ne mentionne pas le terme de la mission lorsque le contrat de mission ne mentionne pas la qualification du salarié Plus généralement, l’intérimaire peut agir en requalification contre l’entreprise de travail temporaire en cas d’absence de l’une des mentions prescrites par l’article L. 1251-16 du Code du travail Cass. soc., 11 mars 2015, no L’intérimaire ne peut en revanche obtenir de l’entreprise de travail temporaire le paiement de l’indemnité de requalification Cass. soc., 6 mai 2015, no La stabilité et le caractère durable prohibés en cas de recours au contrat de mission L’article L. 1251-5 du Code du travail précise que le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ». Un tel accroissement temporaire de l’activité est défini comme étant l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise. CÎRC DRT n°18, 30/10/1990 BO TRAVAIL 1990 n°24. Cet accroissement doit donc porter sur le secteur d’activité habituel de l’entreprise mais ne pas entrer dans son rythme normal et permanent. Le surcroît temporaire d’activité doit être défini comme une augmentation temporaire de l’activité de l’entreprise. Ainsi, l’entreprise identifie une activité pérenne, constante tout au long de l’année et ponctuellement, cette activité connaît des pics. Lorsque ces pics apparaissent, ils constituent un surcroît temporaire d’activité justifiant le recours aux contrats de mission. Il en résulte qu’un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées missions. Chambre Sociale, Cour de Cassation, 15 mars 2006, n°04-48548, Chambre Sociale, Cour de cassation, 10 mai 2006, n°04-47072. Il en résulte que doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée les contrats de mission s’inscrivant dans un accroissement durable et constant de l’activité, de tels contrats ayant pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Chambre sociale, cour de cassation, 21 janvier 2004, RJS 03 /04, n°352 Il a été jugé qu’occupe durablement un emploi de fin de semaine lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le salarié mis à la disposition d’une société et constamment affecté au même poste. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 18 octobre 2007, n°06-41479 En cas d’accroissement temporaire d’activité, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ». Cass., Soc., 23 février 2005, n°02-40336 ; Cass. Soc., 13 avril 2005, n°02-45409 – L’aléa ou l’imprévisibilité, critères essentiel Ces pics de production doivent être soumis à un aléa ou à une imprévisibilité. Tel n’est pas le cas, par exemple, du musée, qui organise chaque année, des expositions temporaires entre septembre et janvier, puis entre mars et juin. L’existence d’un aléa n’étant pas caractérisée, il n’est pas possible de se prévaloir d’un surcroît temporaire d’activité si bien que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée Cass. soc., 10 déc. 2008, no – La charge de la preuve incombe à l’employeur Il revient à l’employeur de rapporter la preuve de la corrélation entre son volume d’activité et celui des emplois temporaires. A défaut, les contrats doivent être requalifiés en contrat indéterminée. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 15 mars 2006, n°04-48548 Le surcroît temporaire d’activité s’apprécie lors de la conclusion du contrat de mission. Peu importe qu’ensuite, ce surcroît d’activité soit devenu permanent Cass. soc., 16 nov. 2004, no La reconnaissance du délit de prêt de main-d’œuvre illicite Lorsque les salariés intérimaires occupent en réalité des emplois permanents dans l’Entreprise Utilisatrice et que l’Entreprise de Travail Temporaire et l’Entreprise Utilisatrice ont agi en connaissance de cause, il existe un important risque que le délit de prêt de main-d’œuvre illicite soit constitué Cass. crim. 13 novembre 2012, n°10-80862 Ce délit est susceptible d’entraîner des condamnations sur le plan pénal, non seulement au niveau financier mais aussi en termes de peine d’emprisonnement. Une condamnation en cas de non-respect de l’obligation de sécurité Les salariés temporaires, notamment en cas d’accident du travail, peuvent rechercher en justice la responsabilité conjointe des deux entreprises. En cas d’accident de travail, doivent être informées dans les 24 heures L’entreprise de travail temporaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. la CARSAT, Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail, linspection du travail. Le travailleur intérimaire perçoit des indemnités journalières, IJ, s’il remplit les conditions vis à vis de la Sécurité sociale. Les Indemnités Journalieres sont calculées sur la base de la rémunération des 12 derniers mois de date à date, précédant l’arrêt de travail. Le salarié bénéficie du régime complémentaire prévu par l’accord du 23/01/2002 étendu. Lentreprise utilisatrice doit établir la liste des postes de travail pour lesquels il existe des risques particuliers pour la santé et la sécurité l’avis du médecin du travail et du CHSCT doivent être demandés. Pour ces postes de travail , pour lesquels il existe des risques particuliers pour la santé et la sécurité, une formation renforcée à la sécurité doit être mise en place pour les travailleurs intérimaires. En effet, tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au travail au sein de l’établissement, pour les salariés mis à sa disposition, en fonction -de la nature de l’activité, -du caractère des risques constatés, -des emplois occupés. Il faut rappeler que l’Entreprise de Travail Temporaire a une obligation générale d’assurer la sécurité de ses salariés, et de protéger leur santé physique et mentale, tandis que l’Entreprise Utilisatrice a une obligation en matière de conditions de travail durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire…, de médecine du travail surveillance particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux ou encore d’équipements des protections individuelles. En cas de manquement à l’obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat et non pas seulement de moyens, dont les entreprises doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à sa charge en matière de prévention des risques, elles s’exposent à être condamnées solidairement à payer au salarié des dommages et intérêts. Par conséquent, en ayant recours au travail temporaire, les Entreprises de Travail Temporaire et les Entreprises Utilisatrices s’exposent à des risques de condamnation que ces dernières ne doivent pas négliger. Elles doivent, dès lors, être vigilantes et respecter leurs obligations pendant toute la durée de la relation contractuelle. Quelle procédure le salarié doit-il suivre ? La procédure à suivre est la même qu’en matière de CDD C. trav., art. L. 1251-41 ; voir no 110-125. Dans la mesure où la responsabilité tant de l’entreprise utilisatrice que de l’entreprise de travail temporaire peut être reconnue, le salarié peut avoir intérêt à attraire les deux sociétés devant le conseil de prud’hommes, afin de demander leur condamnation solidaire. La jurisprudence reconnaît en effet ce principe de condamnation solidaire de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice dès lors qu’il est démontré que l’une et l’autre ont chacune manqué à leurs obligations telles que définies par le Code du travail en matière de travail temporaire, ou qu’elles ont agi de concert pour contourner l’interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice Cass. soc., 24 avr. 2013, no Quelles sont les conséquences de la requalification ? Les conséquences de la requalification sont les mêmes qu’en matière de CDD voir no 110-125 Versement d’une indemnité de requalification par l’entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire C. trav., art. L. 1251-41. Le fait que la relation contractuelle se soit poursuivie après l’échéance du contrat de mission ou que ce contrat ait été suivi d’une embauche en CDI ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat de mission en CDI, ni du versement de l’indemnité de requalification. Toutefois, si l’intérimaire agit en requalification à l’encontre l’entreprise de travail temporaire, il ne peut obtenir de celle-ci le paiement de l’indemnité de requalification. Versement d’un rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents CDD irréguliers, dès lors que le salarié établit qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles Cass. soc., 4 nov. 2016, no ; En cas de rupture des relations contractuelle, requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié ne peut en revanche demander, sur le fondement du droit à l’emploi, la poursuite du contrat de travail qui a déjà pris fin. La requalification de missions d’intérim en CDI ne porte que sur le terme du contrat de travail. Elle laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Ainsi, en cas de requalification de contrats de mission à temps partiel en CDI, ce dernier sera lui-même à temps partiel Cass. soc., 24 mars 2010, no ; Cass. soc., 9 oct. 2013, no Quel point de départ de la prescription et la succession de contrats précaires ? Les délais de prescription ont été modifiés par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi a considérablement réduit certains délais de prescription. En cas de demande de requalification d’une série de contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation a précisé que le délai de prescription applicable ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission. Ainsi, lorsque le dernier des contrats de mission qui engage son action après le 23 juin 2016, aura ans le salarié pour saisir le conseil de prud’hommes prescription biennale alors en vigueur depuis la reforme. En savoir plus email contact Tableau récapitulatif des durées légales maximales de missions Motifs de recours Durées maximales en nombre de mois Contrat à terme précis de date à date Contrat à terme imprécis Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu 18 Fin de l’absence Remplacement d’une des personnes visées aux 4o et 5o de l’article L. 1251-6 du Code du travail chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation agricole, aide familial… 18 au moins 6 mois Fin de l’absence Attente de l’entrée en service d’un salarié sous contrat à durée indéterminée 9 9
Lescantons qui édictent un contrat-type de travail en application de l’art. 360a en font tenir un exemplaire à l’office fédéral compétent 177. Chapitre IV: Dispositions impératives Dans le document Etude d'opportunité pour la mise en oeuvre de l'E-facturation à Publié le 01/07/2019 01 juillet juil. 07 2019 L’article 1195 du code civil est une nouveauté du code civil. Il définit l’imprévision comme un changement que les parties ne pouvaient pas prévoir lors de la conclusion du contrat, rendant l’exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour la partie au contrat subissant ce changement. 1 L'obligation de renégociation des contrats En définissant l’imprévision des contrats, l’article 1195 du code civil consacre la théorie de la révision judiciaire du contrat pour imprévision et, plus largement l’obligation de renégociation du contrat. Il est important de préciser que cet article n’est pas d’ordre public ce qui signifie qu’il peut être écarté contractuellement. Ainsi, il est possible d’insérer dans le contrat une clause d’ hardship » prévoyant la révision du contrat en cas de changement de circonstances bouleversant l’équilibre de celui-ci, ce qui exclurait l’application de l’article 1195 du code civil. Il est également possible de prévoir une indexation automatique, notamment dans les relations fournisseurs/distributeurs de matières premières, pour éviter que le contrat ne se déséquilibre. Ici aussi, l’application de l’article 1195 du code civil sera écartée sauf si l’échelle d’indexation se révèle insuffisante. Aussi, cette obligation de renégociation est entrée dans le droit français seulement depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Autrement dit, elle ne s’impose qu’aux contrats rédigés depuis le 1er octobre Les conditions de renégociation pour imprévision Chaque partie au contrat peut demander une renégociation à l’autre sur le fondement de la théorie de l’imprévision, si et seulement si les trois conditions d’application posées par l’article 1195 du code civil sont respectées 1- D’une part, le changement subit par la partie demandeuse à la renégociation devait être imprévisible au jour de la conclusion du contrat. 2- Ensuite, l’exécution de ses obligations doit être devenue excessivement onéreuse. 3- Enfin, la partie lésée ne doit pas avoir acceptée d’assumer les risques d’un changement de sera remarqué que pour exclure l’application de cet article il faudra simplement intégrer dans le contrat une clause d’acceptation des risques. Lorsque toutes les conditions sont réunies, la partie lésée doit commencer par demander à son cocontractant de renégocier le contrat. Suite à cela, soit la renégociation aboutit et les parties font application du contrat modifié, soit au contraire, la renégociation échoue et alors les parties peuvent d’un commun accord résoudre le contrat ou alors demander au juge de l’adapter. Pour cette dernière hypothèse, il est indispensable qu’il s’agisse d’une requête conjointe des parties. Un problème se pose surtout lorsque les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord ni pour renégocier ni pour résoudre le contrat ni pour demander au juge de l’adapter. En ce cas, après un délai raisonnable, il est possible qu’une seule partie au contrat saisisse le juge qui adaptera ou résoudra le contrat. 3 Des imprécisions perdurent Concernant cette nouvelle obligation de renégociation quelques imprécisions sont présentes. En effet, aucun chiffre n’est donné par la loi quant au caractère excessif de l’exécution, qui est pourtant une des trois conditions indispensables à son entrée en jeu. Même imprécision pour le délai raisonnable. Il va falloir attendre de connaitre la position de la jurisprudence pour palier, en parti, à ces imprécisions législatives. Attention, la renégociation du contrat ne signifie pas la suspension des obligations, bien au contraire, la partie lésée doit continuer à exécuter ses obligations contractuelles. La révision judiciaire ne doit pas être vue par les parties au contrat comme une solution miracle pour modifier leur contrat si un changement de circonstances se produit. Le juge décidera seul des modifications au contrat, ce qui risque finalement plus de déplaire aux parties que de leurs convenir. Besoin d'effectuer une médiation en ligne ? MADECISION vous aidera à régler votre conflit, rapidement et à moindre coût. Cet article n'engage que son auteur.
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Contratde prêt d’oeuvre 2021/2022 à télécharger | 13 juin 2021 Le nouveau modèle de Contrat de prêt d’œuvre est disponible en téléchargement Jurisprudence sur le Contrat de prêt d’oeuvre REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2019 (n° 376 , 6 pages) Acteurs de l'art L'installation de Hiwa K. et le Parthénon des livres de Marta Minujinlors de la Documenta 14, Kassel, en juin 2017.© Boris Roessler/dpa Picture-Alliance via AFP. Les clauses attributives de juridiction permettent aux parties de désigner les tribunaux qui auront à connaître leurs éventuels litiges. Or, ces clauses ne font pas l'objet d'une grande attention, au grand dam des contractants, comme le rappellent deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 21 septembre 2021. À la suite de la Documenta 14 2017, des collectionneurs français ont appris que les œuvres qu’ils avaient prêtées avaient été dégradées. Les contrats de prêt prévoyaient qu’en cas de litige, les juridictions allemandes de Kassel étaient compétentes, tandis que les contrats d’assurance, dits de clou à clou », prévoyaient une procédure d’arbitrage en Allemagne. Or, les collectionneurs ont assigné la Documenta et l’assureur devant le juge français ! Bien mal leur en a pris, car si le droit français prohibe une clause qui déroge aux règles de compétence territoriale, le droit européen autorise, dans le cadre d’un litige international, la présence d’une clause attributive de compétence entre deux personnes qui ne sont pas commerçantes, tandis qu’une clause d’arbitrage exclut les règles nationale et européenne. Les prêteurs n’étant ni commerçants ni signataires des contrats, les juges français ne pouvaient qu’être incompétents. Faut-il voir là un risque majeur pour les collectionneurs français qui prêtent leurs œuvres à l'étranger ? Assurément non, car la liberté contractuelle est la règle. Modestement, ces arrêts rappellent que signer un contrat n’est pas un acte insignifiant les collectionneurs doivent, encore et toujours, faire attention à ces clauses secondaires » pour éviter toute déconvenue en cas de litige. Prêt Oeuvre Contrats

30 OBJET DU PRESENT CONTRAT Le présent contrat a pour objet de définir les obligations des deux parties à l'occasion de la location d'une ou plusieurs œuvres d'art. La location d’œuvre location avec option d'achat, le prix d’achat des œ uvres d'art par les entreprises est déductible à 100% de l'IS, à parts égales sur 5 ans.

Indépendamment du travail temporaire, régi par une règlementation précise, les entreprises ont parfois recours à des prestataires de services qui leur fournissent du personnel approprié pour l’exécution de certaines taches qu’elles ne peuvent réaliser en interne. Parallèlement, se développe également de plus en plus fréquemment le détachement de personnel entre entreprises distinctes. Ces différentes formes de mise à disposition de personnel vont complexifier le schéma classique de la relation contractuelle entre les parties sur lequel s’appuie le droit du travail puisque vont alors coexister au sein d’une de la même entreprise du personnel appartenant à des entités distinctes et soumis à des statuts différents. Cette situation peut entrainer un risque pour l’employeur comme pour l’entreprise utilisatrice de cette main d’œuvre lorsqu’elle entraine une violation des droits du salarié ainsi mis à disposition. C’est donc pourquoi la législation interprétée par une jurisprudence attentive est intervenue en retreignant les possibilités de recours à ce types d’opérations et en renforçant les garanties offertes aux salariés détachés. 1 Distinction entre le prêt de main d’œuvre illicite et marchandage Une distinction doit être opérée entre prêt de main d’œuvre et marchandage qui correspondent respectivement aux articles L 8241-1 et L 8231-1 du Code du Travail. Le droit du travail sanctionne pénalement toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire art. L 8241-1. Quant au marchandage de main d’œuvre, il est constitué par toute opération à but lucratif de fournitures de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié lésé ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlements ou de conventions et accords collectifs de travail art L 8231-1 L’application combinée de ces deux textes permet d’opérer la distinction suivante – Activités interdites Opérations exclusives de prêt de main d’œuvre Opérations non exclusives de prêt de main d’œuvre dès lors qu’elles ont pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de la loi, du règlement ou de conventions ou d’accords collectifs de travail, dès lors qu’elles sont effectuées dans un but lucratif ; – Activités autorisées Toutes les opérations de main d’œuvre à but non lucratif Les opérations non exclusives de prêt de main d’œuvre qui n’occasionnent aucun préjudice au salarié et n’ont pas pour effet d’éluder l’application de la loi, de règlement, de conventions ou d’accords collectifs de travail. Sur la distinction entre les prestations licites de prêt de main d’œuvre sous-traitance, portage salarial, travail temporaire et les prestations illicites de prêt de main d’œuvre. – La sous-traitance La sous-traitance se définie comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage. Certains critères permettent de distinguer la sous-traitance du prêt de main d’œuvre illicite L’entreprise sous-traitante se sera engagée à l’exécution d’une tâche définie par l’entreprise donneuse d’ordre dans la mesure où elle ne peut pas l’accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons d’opportunité technique ou de spécificité technique. Elle assumera la responsabilité de l’exécution des travaux et encadrera le personnel qui y sera affecté. Le personnel du sous-traitant ne devra donc pas être intégré de fait dans l’entreprise utilisatrice, en jouissant notamment des mêmes conditions de travail que les salariés de cette dernière. Elle percevra une rémunération forfaitaire pour l’accomplissement de la tâche. – Le portage salarial Le Code du travail en son article L 8241-1 définit le portage salarial comme l’ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, la personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de la prestation chez le client par l’entreprise de portage. Certains critères permettent de distinguer le portage salarial du prêt de main d’œuvre illicite Une entreprise ne peut recourir au portage salarial que pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour des tâches ponctuelles nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne. L’activité de portage salarial est réservé aux entreprises qui ont souscrit une garantie financière destinée à garantir le paiement des sommes dues au personnel porté et le versement des cotisations sociales en cas de défaillance de l’entreprise utilisatrice. La relation de portage salarial est organisée autour d’un contrat de prestations de services liant la société utilisatrice et l’entreprise de portage salarial et un contrat de travail conclu entre la personne portée et l’entreprise de portage salarial. – Le travail temporaire Le travail temporaire est une opération juridique à trois personnes dans laquelle une entreprise de travail temporaire va recruter des salariés qu’elle va ensuite, moyennant rémunération, mettre à disposition d’entreprises utilisatrices. Le travail temporaire se distinguera alors du prêt de main d’œuvre illicite que si certains critères sont remplis L’entreprise de travail temporaire bénéficie d’une garantie financière assurant sa défaillance pour le paiement des différentes sommes dues aux salariés ou aux organismes sociaux. L’entreprise temporaire effectue une déclaration auprès de l’autorité administrative et se trouve soumise à d’importantes procédures de contrôle. L’entreprise utilisatrice ne fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission » et que pour des motifs définis par la loi L’entreprise utilisatrice ne fait appel à un salarié temporaire que dans des hypothèses limitativement définies par le Code du Travail comme par exemple le remplacement de salariés absents, l’accroissement temporaire d’activité. 2 Les critères jurisprudentiels permettant de distinguer l’opération licite de prêt de main d’œuvre de l’opération illicite d’œuvre Ainsi, en dehors des sociétés de travail temporaire et des entreprises de travail à temps partagé, régulièrement constituées, les entreprises qui tirent un bénéfice d’opérations n’ayant d’autre objet que de fournir de la main d’œuvre, se rendent coupables de prêt de main d’œuvre illicite. La jurisprudence a tenté de définir les critères fonctionnels permettant de caractériser un prêt de main d’œuvre illicite. Elle a, dans cette perspective, dégagé ses propres critères interprétatifs dont l’accumulation plaidera, ou non, en faveur de la licéité des opérations effectuées. Il convient de rappeler ces critères. – La nature de la tache à accomplir La simple prestation de main d’œuvre en tant que telle, accompagnée d’un contrat de sous-traitance est autorisée. Dans cette hypothèse, le donneur d’ordre a recours à une entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu’il n’a pas les moyens d’accomplir en interne. Cette tache spécifique, objet du contrat de prestation, doit être matérialisée dans le contrat de prestation entre la société prêteuse et la société utilisatrice mise au point d’un programme informatique précis, l’établissement d’un rapport d’étude ou d’expertise… La technicité propre au prestataire est ainsi déterminante dés lors que ce type de compétence n’est pas disponible chez le client. Si des opérations telles que la sous-traitance sont licites en ce qu’elles permettent de recourir aux prestations et aux salariés d’une autre entreprise, le prêt de main d’œuvre illicite se distingue de la sous-traitance en ce qu’il ne trouve sa justification dans aucune spécificité ou aucune technicité de la prestation accomplie par l’entreprise prêteuse vis-à-vis de l’activité de l’entreprise utilisatrice. Ainsi, la mise à disposition d’une entreprise d’un personnel spécialisé ne constitue l’apport d’unsavoir-faire spécifique rendant licite la fourniture de main d’œuvre que si ce savoir-faire estdistinct de celui des salariés de l’entreprise utilisatrice. Cass crim 3 mai 1994 n° D,S Le prêt de main-d’œuvre fourni sera jugé illicite s’il est seulement destiné à constituer un volant de personnel pour l’entreprise utilisatrice. Cass crim 3 mai 1994 n° D,S Il s’en suit que constitue un prêt de main d’œuvre illicite tout contrat tendant exclusivement à la fourniture de main d’œuvre moyennant rémunération, qui intervient dans le domaine d’activité de l’entreprise utilisatrice sans être passé par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire. A ainsi été qualifiée de prêt de main d’œuvre illicite, l’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif un prêt de main-d’œuvre par mise à disposition de salariés occupés à des tâches similaires de celles accomplies par d’autres salariés appartenant à l’entreprise, sans aucune spécificité ou prestation présentant un caractère propre, sous la direction de l’encadrement de l’entreprise utilisatrice, dans des conditions de travail identiques et procurant ainsi à l’utilisateur un avantage financier Cass. crim., 15 févr. 2005, no L’employeur mettant à disposition ses salariés aura intérêt à être particulièrement vigilant sur la rédaction du contrat de prestation de services avec la société utilisatrice. – Le caractère lucratif du prêt de main d’œuvre. Toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de prêt de main d’œuvre est interdite à l’exception des opérations réalisées dans le cadre du travail temporaire ou du portage salarial. Cette interdiction ne vise pas que les sociétés qui auraient pour activité d’utiliser du prêt de main d’œuvre en dehors des cas légaux utilisés dès lors que l’article L 8241-1 du Code du travail mais englobe tous les actes de prêt de main d’œuvre y compris occasionnels. Dans ce cadre, la jurisprudence s’attache à définir parmi les pratiques de mise à disposition celles qui sont compatibles avec les limites fixées par l’article L 8241-1 du Code du travail. Du côté du prestataire, la jurisprudence s’intéresse, à définir si un bénéfice ou une marge est réalisé entre le prix facturé par le prestataire de service au client et le coût de la main-d’œuvre. Cette marge caractérise alors le but lucratif de l’opération et donc son illégalité. Cass. crim., 16 juin 1998, no ; Cass. soc., 17 juin 2005, no Bull. civ. V, no 205 Du côté du bénéficiaire de la prestation, l’existence du but lucratif est caractérisé par l’avantage que le client tire de la mise à disposition du personnel, notamment dans l’économie réalisée des coûts engendrés par l’emploi de salariés CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 18 nov. 1999, Semaine sociale Lamy, no 997, p. 10. Récemment, dans un arrêt en date du 18 mai 2011 la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que le caractère lucratif de l’opération peut également résulter d’un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel. Soc 18 mai 2011, n° ; D 2011. 1424 – L’encadrement du personnel détaché Pour échapper à la qualification de prêt de main-d’œuvre illicite, la prestation de services ne doit pas aboutir au transfert du lien de subordination au profit du client vis-à-vis du personnel détaché Cass. crim., 25 avr. 1989, no Bull. crim., p. 438 ; Cass. crim., 6 mai 1997, no Le prestataire doit donc impérativement conserver l’autorité sur son personnel et exercer un contrôle sur la réalisation du travail Cass. crim., 21 janv. 1986, no Le prêt de main d’œuvre illicite est ainsi caractérisé lorsque la mise à disposition du salarié par l’entreprise prêteuse intervient alors que celle-ci n’est ni présente, ni représentée au sein de la société utilisatrice, et n’a donc aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié qu’elle avait embauché. cass soc, 17 juin 2005, n° 03-13. 707 Cette exigence doit ainsi se traduire par la présence d’un personnel d’encadrement qui supervise l’accomplissement du travail du salarié détaché et qui se trouve chargé de l’application des règles et procédures applicables au contrat de travail. En pratique, l’entreprise utilisatrice ne doit donc pas intervenir directement comme elle le ferait avec son propre personnel. Il a ainsi été jugé que les conditions de l’exécution du contrat de travail d’un salarié détaché travaillant sous les seules directives des cadres de l’entreprise utilisatrice est exclusif de toute prestation de services de l’entreprise fournissant la main d’œuvre et justifie la qualification de prêt de main d’œuvre illicite. Cass crim 3 mai 1994, n° D,S De même, doit être considérée comme prêt de main d’œuvre illicite l’opération de détachement d’un salarié dans une entreprise utilisatrice qui assumait seule l’organisation et la responsabilité du travail du salarié détaché. Cass crim , 25 juin 1985, n° – Rémunération du fournisseur de main d’œuvre Si une entreprise veut soutenir qu’elle fournit une prestation de services et non pas seulement de la main d’œuvre, elle aura intérêt à demander une rémunération forfaitaire pour le service à assurer. En effet lorsque le prix de la prestation se calcule à l’heure, cet élément étant le seul paramètre de la facture, il devient difficile de défendre que la prestation comporte autre chose que de la fourniture de main d’œuvre Cass crim 25 avril 1989, n° Le fait pour une entreprise mettant des salariés à disposition de facturer son intervention en fonction du temps passé » caractérisera le prêt de main d’œuvre à but lucratif prohibé Cass crim 16 mai 2000, n° Ainsi, côté prestataire, la marge réalisée entre le prix facturé par le prestataire de service au client et le coût de la main d’œuvre caractérise le but lucratif Cass crim 16 juin 1998, n° ; Cass soc 17 juin 2005, n° 03-13-707, Bull civ V n°205. Du côté du bénéficiaire de la prestation, l’existence du but lucratif est caractérisé par l’avantage que le client tire de la mise à disposition du personnel, notamment dans l’économie réalisée de coûts engendrés par l’emploi de salariés CA Bordeaux ,ch soc, sect B, 18 novembre 1999 3 La nature du préjudice invocable par le salarié Conformément à l’article L 8231-1 du Code du travail, le délit de marchandage est constitué dès lors que la sous-traitance cause du tort au salarié, par exemple lorsqu’elle a pour effet de le priver des garanties contre le licenciement ou de lui retirer de son ancienneté, ou d’être rémunéré en dessous des salaires minima de la convention collective de l’entreprise utilisatrice Cass crim, 25 avril 1989, n° Il est à noter que les textes qui ne peuvent faire l’objet d’une application au détriment du salarié sont aussi bien la loi que les décrets ou les conventions ou accords collectifs. Si les salariés ont été privés d’avantages potentiels qu’ils auraient du tirer des droits opposables aux salariés de l’entreprise utilisatrice, ils seront jugés bien fondés à tout rappel de salaires ou indemnités correspondants à l’application des normes plus favorables aux salariés Cass crim, 23 juin 1987 n° Cass crim 12 mai 1998, n° 4 Sanctions – Sanctions pénales L’article L 8234-1 du Code du travail punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement le marchandage. Puisque c’est l’opération de fourniture de main d’œuvre à but lucratif qui est prohibée, on pourrait penser que seule est punissable la personne qui en tire profit, à savoir le prêteur. Toutefois le bénéficiaire du prêt illicite sera dans les faits lui aussi poursuivi comme co-auteur du délit. En effet, il appartient également à la société utilisatrice de s’assurer que le prêt de main d’œuvre a bien lieu dans les conditions de licéité exigées par la loi Cass crim 25 avril 1989, n° – Sanctions civiles La première conséquence du prêt de main d’œuvre illicite sera la nullité d’ordre public du contrat conclu entre eux pour illicéité de la cause. Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans cette opération peut se constituer partie civile dans le cadre de l’instance pénale ou demander réparation de son préjudice devant le conseil de prud’hommes. Le salarié peut également demander au juge d’établir l’existence d’un contrat de travail entre le donneur d’ordre la société utilisatrice et lui-même dès lors que la jurisprudence sociale établi en cas de prêt de main d’œuvre illicite l’existence d’un double contrat de travail liant le salarié conjointement à son employeur et à l’entreprise utilisatrice Cass soc 4 avril 1990 n° EN SAVOIR PLUS
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€ Contrat de prêt d’une ou plusieurs oeuvres d’art conclu en vue d’une exposition entre Musées ou autres. Ce contrat encadre parfaitement la relation des parties Emprunteur / Prêteur notamment sur les volets de la durée du Prêt, des conditions de conservation des oeuvres sécurité …, de l’obligation d’Assurance, du Transport et du Conditionnement des oeuvres d’art, de l’obligation d’information mutuelle … Description – Format Word – Téléchargement immédiat oui – 10 pages – Mise à jour Oui – Modifiable librement Oui – Revente / Publication interdite Description de ce document juridique Description de ce document juridique Contrat de prêt d’une ou plusieurs oeuvres d’art conclu en vue d’une exposition entre Musées ou autres. Ce contrat encadre parfaitement la relation des parties Emprunteur / Prêteur notamment sur les volets de la durée du Prêt, des conditions de conservation des oeuvres sécurité …, de l’obligation d’Assurance, du Transport et du Conditionnement des oeuvres d’art, de l’obligation d’information mutuelle … Description – Format Word – Téléchargement immédiat oui – 10 pages – Mise à jour Oui – Modifiable librement Oui – Revente / Publication interdite

sieursconditions du contrat de prêt qu’il conviendra de négocier. Le montant du prêt est fonction de l’es-timation de l’œuvre d’art. Idéalement, celle-ci devrait être effectuée par un tiers neutre. L’emprunteur insistera cependant pour choisir l’expert. Il faut alors veiller à ce que l’œuvre ne soit pas sous-estimée, ce qui diminuerait d’autant le montant maximum du
Indépendamment du travail temporaire, régi par une règlementation précise, les entreprises ont parfois recours à des prestataires de services qui leur fournissent du personnel approprié pour l’exécution de certaines taches qu'elles ne peuvent réaliser en interne. Parallèlement, se développe également de plus en plus fréquemment le détachement de personnel entre entreprises distinctes. Ces différentes formes de mise à disposition de personnel vont complexifier le schéma classique de la relation contractuelle entre les parties sur lequel s’appuie le droit du travail puisque vont alors coexister au sein d’une de la même entreprise du personnel appartenant à des entités distinctes et soumis à des statuts différents. Cette situation peut entrainer un risque pour l’employeur comme pour l’entreprise utilisatrice de cette main d’œuvre lorsqu’elle entraine une violation des droits du salarié ainsi mis à disposition. C’est donc pourquoi la législation interprétée par une jurisprudence attentive est intervenue en retreignant les possibilités de recours à ce types d’opérations et en renforçant les garanties offertes aux salariés détachés. 1 Distinction entre le prêt de main d’œuvre illicite et marchandage Une distinction doit être opérée entre prêt de main d’œuvre et marchandage qui correspondent respectivement aux articles L 8241-1 et L 8231-1 du Code du Travail. Le droit du travail sanctionne pénalement toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire art. L 8241-1. Quant au marchandage de main d’œuvre, il est constitué par toute opération à but lucratif de fournitures de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié lésé ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlements ou de conventions et accords collectifs de travail art L 8231-1 L’application combinée de ces deux textes permet d’opérer la distinction suivante - Activités interdites Opérations exclusives de prêt de main d’œuvre Opérations non exclusives de prêt de main d’œuvre dès lors qu’elles ont pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de la loi, du règlement ou de conventions ou d’accords collectifs de travail, dès lors qu’elles sont effectuées dans un but lucratif ; - Activités autorisées Toutes les opérations de main d’œuvre à but non lucratif Les opérations non exclusives de prêt de main d’œuvre qui n’occasionnent aucun préjudice au salarié et n’ont pas pour effet d’éluder l’application de la loi, de règlement, de conventions ou d’accords collectifs de travail. Sur la distinction entre les prestations licites de prêt de main d’œuvre sous-traitance, portage salarial, travail temporaire et les prestations illicites de prêt de main d’œuvre. - La sous-traitance La sous-traitance se définie comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage. Certains critères permettent de distinguer la sous-traitance du prêt de main d’œuvre illicite L’entreprise sous-traitante se sera engagée à l’exécution d’une tâche définie par l’entreprise donneuse d’ordre dans la mesure où elle ne peut pas l’accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons d’opportunité technique ou de spécificité technique. Elle assumera la responsabilité de l’exécution des travaux et encadrera le personnel qui y sera affecté. Le personnel du sous-traitant ne devra donc pas être intégré de fait dans l’entreprise utilisatrice, en jouissant notamment des mêmes conditions de travail que les salariés de cette dernière. Elle percevra une rémunération forfaitaire pour l’accomplissement de la tâche. - Le portage salarial Le Code du travail en son article L 8241-1 définit le portage salarial comme l’ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, la personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de la prestation chez le client par l’entreprise de portage. Certains critères permettent de distinguer le portage salarial du prêt de main d’œuvre illicite Une entreprise ne peut recourir au portage salarial que pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour des tâches ponctuelles nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne. L’activité de portage salarial est réservé aux entreprises qui ont souscrit une garantie financière destinée à garantir le paiement des sommes dues au personnel porté et le versement des cotisations sociales en cas de défaillance de l’entreprise utilisatrice. La relation de portage salarial est organisée autour d’un contrat de prestations de services liant la société utilisatrice et l’entreprise de portage salarial et un contrat de travail conclu entre la personne portée et l’entreprise de portage salarial. - Le travail temporaire Le travail temporaire est une opération juridique à trois personnes dans laquelle une entreprise de travail temporaire va recruter des salariés qu’elle va ensuite, moyennant rémunération, mettre à disposition d’entreprises utilisatrices. Le travail temporaire se distinguera alors du prêt de main d’œuvre illicite que si certains critères sont remplis L’entreprise de travail temporaire bénéficie d’une garantie financière assurant sa défaillance pour le paiement des différentes sommes dues aux salariés ou aux organismes sociaux. L’entreprise temporaire effectue une déclaration auprès de l’autorité administrative et se trouve soumise à d’importantes procédures de contrôle. L’entreprise utilisatrice ne fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission » et que pour des motifs définis par la loi L’entreprise utilisatrice ne fait appel à un salarié temporaire que dans des hypothèses limitativement définies par le Code du Travail comme par exemple le remplacement de salariés absents, l’accroissement temporaire d’activité. 2 Les critères jurisprudentiels permettant de distinguer l’opération licite de prêt de main d’œuvre de l’opération illicite d’œuvre Ainsi, en dehors des sociétés de travail temporaire et des entreprises de travail à temps partagé, régulièrement constituées, les entreprises qui tirent un bénéfice d’opérations n’ayant d’autre objet que de fournir de la main d’œuvre, se rendent coupables de prêt de main d’œuvre illicite. La jurisprudence a tenté de définir les critères fonctionnels permettant de caractériser un prêt de main d’œuvre illicite. Elle a, dans cette perspective, dégagé ses propres critères interprétatifs dont l’accumulation plaidera, ou non, en faveur de la licéité des opérations effectuées. Il convient de rappeler ces critères. - La nature de la tache à accomplir La simple prestation de main d’œuvre en tant que telle, accompagnée d’un contrat de sous-traitance est autorisée. Dans cette hypothèse, le donneur d’ordre a recours à une entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu’il n’a pas les moyens d’accomplir en interne. Cette tache spécifique, objet du contrat de prestation, doit être matérialisée dans le contrat de prestation entre la société prêteuse et la société utilisatrice mise au point d’un programme informatique précis, l’établissement d’un rapport d’étude ou d’expertise… La technicité propre au prestataire est ainsi déterminante dés lors que ce type de compétence n’est pas disponible chez le client. Si des opérations telles que la sous-traitance sont licites en ce qu’elles permettent de recourir aux prestations et aux salariés d’une autre entreprise, le prêt de main d’œuvre illicite se distingue de la sous-traitance en ce qu’il ne trouve sa justification dans aucune spécificité ou aucune technicité de la prestation accomplie par l’entreprise prêteuse vis-à-vis de l’activité de l’entreprise utilisatrice. Ainsi, la mise à disposition d’une entreprise d’un personnel spécialisé ne constitue l’apport d’un savoir-faire spécifique rendant licite la fourniture de main d’œuvre que si ce savoir-faire est distinct de celui des salariés de l’entreprise utilisatrice. Cass crim 3 mai 1994 n° D,S Le prêt de main-d’œuvre fourni sera jugé illicite s’il est seulement destiné à constituer un volant de personnel pour l’entreprise utilisatrice. Cass crim 3 mai 1994 n° D,S Il s’en suit que constitue un prêt de main d’œuvre illicite tout contrat tendant exclusivement à la fourniture de main d’œuvre moyennant rémunération, qui intervient dans le domaine d’activité de l’entreprise utilisatrice sans être passé par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire. A ainsi été qualifiée de prêt de main d’œuvre illicite, l’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif un prêt de main-d'œuvre par mise à disposition de salariés occupés à des tâches similaires de celles accomplies par d'autres salariés appartenant à l'entreprise, sans aucune spécificité ou prestation présentant un caractère propre, sous la direction de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice, dans des conditions de travail identiques et procurant ainsi à l'utilisateur un avantage financier Cass. crim., 15 févr. 2005, no L’employeur mettant à disposition ses salariés aura intérêt à être particulièrement vigilant sur la rédaction du contrat de prestation de services avec la société utilisatrice. - Le caractère lucratif du prêt de main d’œuvre. Toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de prêt de main d’œuvre est interdite à l’exception des opérations réalisées dans le cadre du travail temporaire ou du portage salarial. Cette interdiction ne vise pas que les sociétés qui auraient pour activité d’utiliser du prêt de main d’œuvre en dehors des cas légaux utilisés dès lors que l’article L 8241-1 du Code du travail mais englobe tous les actes de prêt de main d’œuvre y compris occasionnels. Dans ce cadre, la jurisprudence s’attache à définir parmi les pratiques de mise à disposition celles qui sont compatibles avec les limites fixées par l’article L 8241-1 du Code du travail. Du côté du prestataire, la jurisprudence s’intéresse, à définir si un bénéfice ou une marge est réalisé entre le prix facturé par le prestataire de service au client et le coût de la main-d'œuvre. Cette marge caractérise alors le but lucratif de l’opération et donc son illégalité. Cass. crim., 16 juin 1998, no ; Cass. soc., 17 juin 2005, no Bull. civ. V, no 205 Du côté du bénéficiaire de la prestation, l'existence du but lucratif est caractérisé par l'avantage que le client tire de la mise à disposition du personnel, notamment dans l'économie réalisée des coûts engendrés par l'emploi de salariés CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 18 nov. 1999, Semaine sociale Lamy, no 997, p. 10. Récemment, dans un arrêt en date du 18 mai 2011 la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que le caractère lucratif de l’opération peut également résulter d’un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel. Soc 18 mai 2011, n° ; D 2011. 1424 - L’encadrement du personnel détaché Pour échapper à la qualification de prêt de main-d'œuvre illicite, la prestation de services ne doit pas aboutir au transfert du lien de subordination au profit du client vis-à-vis du personnel détaché Cass. crim., 25 avr. 1989, no Bull. crim., p. 438 ; Cass. crim., 6 mai 1997, no Le prestataire doit donc impérativement conserver l'autorité sur son personnel et exercer un contrôle sur la réalisation du travail Cass. crim., 21 janv. 1986, no Le prêt de main d’œuvre illicite est ainsi caractérisé lorsque la mise à disposition du salarié par l’entreprise prêteuse intervient alors que celle-ci n’est ni présente, ni représentée au sein de la société utilisatrice, et n’a donc aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié qu’elle avait embauché. cass soc, 17 juin 2005, n° 03-13. 707 Cette exigence doit ainsi se traduire par la présence d'un personnel d'encadrement qui supervise l'accomplissement du travail du salarié détaché et qui se trouve chargé de l'application des règles et procédures applicables au contrat de travail. En pratique, l'entreprise utilisatrice ne doit donc pas intervenir directement comme elle le ferait avec son propre personnel. Il a ainsi été jugé que les conditions de l’exécution du contrat de travail d’un salarié détaché travaillant sous les seules directives des cadres de l’entreprise utilisatrice est exclusif de toute prestation de services de l’entreprise fournissant la main d’œuvre et justifie la qualification de prêt de main d’œuvre illicite. Cass crim 3 mai 1994, n° D,S De même, doit être considérée comme prêt de main d’œuvre illicite l’opération de détachement d’un salarié dans une entreprise utilisatrice qui assumait seule l’organisation et la responsabilité du travail du salarié détaché. Cass crim , 25 juin 1985, n° - Rémunération du fournisseur de main d’œuvre Si une entreprise veut soutenir qu’elle fournit une prestation de services et non pas seulement de la main d’œuvre, elle aura intérêt à demander une rémunération forfaitaire pour le service à assurer. En effet lorsque le prix de la prestation se calcule à l’heure, cet élément étant le seul paramètre de la facture, il devient difficile de défendre que la prestation comporte autre chose que de la fourniture de main d’œuvre Cass crim 25 avril 1989, n° Le fait pour une entreprise mettant des salariés à disposition de facturer son intervention en fonction du temps passé » caractérisera le prêt de main d’œuvre à but lucratif prohibé Cass crim 16 mai 2000, n° Ainsi, côté prestataire, la marge réalisée entre le prix facturé par le prestataire de service au client et le coût de la main d’œuvre caractérise le but lucratif Cass crim 16 juin 1998, n° ; Cass soc 17 juin 2005, n° 03-13-707, Bull civ V n°205. Du côté du bénéficiaire de la prestation, l’existence du but lucratif est caractérisé par l’avantage que le client tire de la mise à disposition du personnel, notamment dans l’économie réalisée de coûts engendrés par l’emploi de salariés CA Bordeaux ,ch soc, sect B, 18 novembre 1999 3 La nature du préjudice invocable par le salarié Conformément à l’article L 8231-1 du Code du travail, le délit de marchandage est constitué dès lors que la sous-traitance cause du tort au salarié, par exemple lorsqu’elle a pour effet de le priver des garanties contre le licenciement ou de lui retirer de son ancienneté, ou d’être rémunéré en dessous des salaires minima de la convention collective de l’entreprise utilisatrice Cass crim, 25 avril 1989, n° Il est à noter que les textes qui ne peuvent faire l’objet d’une application au détriment du salarié sont aussi bien la loi que les décrets ou les conventions ou accords collectifs. Si les salariés ont été privés d’avantages potentiels qu’ils auraient du tirer des droits opposables aux salariés de l’entreprise utilisatrice, ils seront jugés bien fondés à tout rappel de salaires ou indemnités correspondants à l’application des normes plus favorables aux salariés Cass crim, 23 juin 1987 n° Cass crim 12 mai 1998, n° 4 Sanctions - Sanctions pénales L’article L 8234-1 du Code du travail punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement le marchandage. Puisque c’est l’opération de fourniture de main d’œuvre à but lucratif qui est prohibée, on pourrait penser que seule est punissable la personne qui en tire profit, à savoir le prêteur. Toutefois le bénéficiaire du prêt illicite sera dans les faits lui aussi poursuivi comme co-auteur du délit. En effet, il appartient également à la société utilisatrice de s’assurer que le prêt de main d’œuvre a bien lieu dans les conditions de licéité exigées par la loi Cass crim 25 avril 1989, n° - Sanctions civiles La première conséquence du prêt de main d’œuvre illicite sera la nullité d’ordre public du contrat conclu entre eux pour illicéité de la cause. Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans cette opération peut se constituer partie civile dans le cadre de l’instance pénale ou demander réparation de son préjudice devant le conseil de prud’hommes. Le salarié peut également demander au juge d’établir l’existence d’un contrat de travail entre le donneur d’ordre la société utilisatrice et lui-même dès lors que la jurisprudence sociale établi en cas de prêt de main d’œuvre illicite l’existence d’un double contrat de travail liant le salarié conjointement à son employeur et à l’entreprise utilisatrice Cass soc 4 avril 1990 n° EN SAVOIR PLUS Effectuerune demande de prêt. La lettre officielle de demande de prêt doit être adressée, par courrier postal exclusivement, dans un délai minimum de 8 mois avant la date d'ouverture de l'exposition, à la. Direction des Musées de la Ville de Strasbourg : Monsieur Paul Lang, Directeur. Direction des musées. Quel est son rôle ? La régisseuse ou le régisseur d’œuvres coordonne les mouvements internes et externes des collections et participe à la gestion matérielle des œuvres d’art et des réserves. Il intervient dans le respect des règles de conservation préventive. Il peut travailler dans des musées ou des établissements culturels centre d’art contemporain, bibliothèque, centre d’archives. Quelles sont ses missions ? Responsable de la conservation préventive des œuvres, elle ou il veille à la bonne manipulation de celles-ci. Il organise le déplacement des œuvres à la fois en interne retour de l’œuvre en réserve, transfert vers des ateliers de restauration ou en externe prêt d’une œuvre pour un évènement. Il assure la gestion matérielle et administrative du transport des œuvres d’art emballage adapté, sélection et suivi des transporteurs, autorisations de sortie du territoire, autorisations douanières, souscription de contrats d’assurance… En charge de la manipulation des collections, il participe aux opérations d’accrochage des œuvres dans les galeries et supervise le démontage de l’exposition. De plus, il veille à la conservation des œuvres, surveille leur état et évalue les éventuels besoins de restauration. Il participe à l’encadrement des tableaux, à l’entretien et au dépoussiérage des œuvres. Il définit les conditions adéquates de conservation et assure la gestion du stock. Capable de localiser les œuvres à la fois en salle et en réserve, il assure le suivi administratif des collections recensement, marquage…. Il réalise également des analyses budgétaires pour déterminer la faisabilité des expositions temporaires suivi des prêts, gestion des prestataires. Quelles sont ses compétences ? De la minutie, de la rigueur et de l’organisation sont indispensables pour déplacer et assurer la conservation d’objets de valeur patrimoniale. Au-delà d’une sensibilité pour l’art, il faut également disposer d’une excellente connaissance de l’histoire des arts et du marché de l’art. Une aisance communicationnelle et une maîtrise des langues étrangères facilitent les échanges avec les différents acteurs les conservateurs du patrimoine, les restaurateurs, le personnel de documentation… Pour exercer ce métier une formation dans le domaine de l’histoire de l’art est préconisée. .