Lâauteur principal de lâinfraction Lâauteur principal est lâindividu qui aura commis ou tentĂ© de commette dans le cas dâune tentative punissable, dans les conditions prĂ©vues par le texte dâincrimination, des actes interdits et pĂ©nalement rĂ©primĂ©s. Câest celui qui a matĂ©riellement commis lâinfraction avec lâĂ©lĂ©ment lĂ©gal requis, sans pouvoir invoquer un fait justificatif causes objectives dâirresponsabilitĂ©. DâaprĂšs le CP ayant adoptĂ© une conception objective de lâinfraction, peu importe que lâindividu agisse seul ou Ă plusieurs, quâil ait conçu lâinfraction ou quâelle ait Ă©tĂ© prĂ©parĂ©e ou provoquĂ©e par un autre, il est lâauteur matĂ©riel dĂšs quâil rĂ©unit les Ă©lĂ©ments matĂ©riels et intentionnels de lâinfraction. La majoritĂ© des dĂ©lits suppose la rĂ©alisation matĂ©rielle de faits interdits, mais notre droit pĂ©nal penche pour une conception plus subjective de lâinfraction, admet pour certaines infractions dĂ©terminĂ©es, la responsabilitĂ© de lâauteur intellectuelle ou morale de celui qui a prĂ©parĂ© lâinfraction. On retrouve cette Ă©ventualitĂ© lorsque le comportement rĂ©prĂ©hensible consiste dans le fait de donner des ordres ou des instructions Ă un tiers en vue de lâaccomplissement de lâacte, câest le cas de celui qui dirige ou organise un trafic de stupĂ©fiants, mouvement insurrectionnel, groupe de combat cette personne sera prĂ©sumĂ©e coupable. Celui qui donne des ordres est considĂ©rĂ© comme complice. Parfois la loi Ă©rige en infractions punissables certaines provocations alors que le droit commun les qualifie dâactes de complicitĂ© dĂ©lit de provocation au suicide, Ă la trahison, Ă lâespionnage. Lâinvestigateur pourra ĂȘtre sanctionnĂ© Ă titre principal concernant la provocation au suicide. La coaction suppose une pluralitĂ© de participants rĂ©unissant chacun tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâinfraction. Lâinfraction a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă plusieurs, et chaque dĂ©linquant a personnellement commis les Ă©lĂ©ments matĂ©riels et intentionnels requis par les textes dâincrimination ; câest le cas dâun vol chez un particulier oĂč les 2 voleurs emportent ensemble le coffre fort. Pour certaines infractions, la pluralitĂ© des participants est un Ă©lĂ©ment constitutif dâinfraction. Ce sont des infractions dites collectives elles supposent pour leur rĂ©alisation la participation de plusieurs Co-auteurs, câest le cas du dĂ©lit dâassociation de malfaiteurs, dĂ©lit du crime contre lâhumanitĂ©, la participation Ă un attroupement ou Ă une manifestation illicite. Dans certaines hypothĂšses il est plus difficile de dĂ©gager avec prĂ©cision lâimplication rĂ©elle des individus ayant participĂ© au comportement incriminĂ© la participation par juxtaposition que Pradel traite dans son manuel câest le cas oĂč plusieurs individus participent Ă une mĂȘme action, sans que soit intervenue entre eux, une entente prĂ©alable. Ex la bagarre devenant gĂ©nĂ©rale des coups sont portĂ©s mais sans que lâon sache qui a apportĂ© les coups, ou en tous les cas donnĂ© le coup le plus fort. En principe, lâapplication du principe de la R personnelle impliquerait que personne ne soit poursuivi ou quâon ne puisse retenir la qualification la plus grave pour tous. AprĂšs quelques hĂ©sitations, la JP sâest prononcĂ©e en matiĂšre de violence collective volontaire et mĂȘme en cas dâinfraction dâimprudence, involontaire Infraction volontaire lorsque des blessures ont Ă©tĂ© faites volontairement par plusieurs personnes au cours dâune scĂšne unique de violence, la JP considĂšre que lâinfraction peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans son ensemble, sans quâil soit nĂ©cessaire de prĂ©ciser la nature des coups portĂ©s par chacun des prĂ©venus Ă chacune des victimes enseignement dâun arrĂȘt du 23 mars 1953, Bulletin Criminel n° 103. En dâautres termes, si plusieurs individus ont participĂ© aux violences, ils sont tous considĂ©rĂ©s comme des Co-auteurs sans quâil soit nĂ©cessaire de dĂ©terminer leur part respective dans la rĂ©alisation du dommage. La JP justifie cette interprĂ©tation en estimant que la pluralitĂ© dâagents renforce la dangerositĂ© de lâaction et donc on ne peut admettre que le fait de se mettre Ă plusieurs, puisse constituer pour certains une cause dâimpunitĂ©. RĂ©cemment, le lĂ©gislateur est intervenu en matiĂšre de violence de groupe, ne loi du 2 mars 2010, a créé une nouvelle incrimination posĂ©e Ă lâarticle 222 indice 14 indice 2. Elle a instaurĂ© un dĂ©lit de participation Ă une bande ayant des visĂ©es violentes. Infraction non volontaire, dâimprudence aprĂšs avoir admis en premier lieu, la relaxe par la chambre Criminelle, dâun groupe identifiĂ© suite Ă lâincendie non intentionnelle dâune grange par des cigarettes non Ă©teintes, et ensuite a reconnu la R personnelle de tous les participants en cas dâinfraction involontaire. Elle a posĂ© cette solution dans une affaire du 7 mars 1968, il sâagissait de jeunes qui, Ă lâaide dâune fronde, ont jetĂ© des clous recourbĂ©s et un de leurs camarade a Ă©tĂ© blessĂ© a perdu un Ćil. La Cour de Cassation dĂ©cide que les prĂ©venus ont participĂ© ensemble Ă une action essentiellement dangereuse et ont créé par leur commune imprudence un risque grave dont un 1/3 a Ă©tĂ© victime, alors mĂȘme quâil nâa pas Ă©tĂ© possible de dĂ©terminer lâincidence directe sur ladite victime, des actes accomplis par chacun des prĂ©venus Les meilleurs professeurs de Droit disponibles5 78 avis 1er cours offert !5 39 avis 1er cours offert !5 14 avis 1er cours offert !5 30 avis 1er cours offert !5 15 avis 1er cours offert !5 11 avis 1er cours offert !4,9 7 avis 1er cours offert !5 20 avis 1er cours offert !5 78 avis 1er cours offert !5 39 avis 1er cours offert !5 14 avis 1er cours offert !5 30 avis 1er cours offert !5 15 avis 1er cours offert !5 11 avis 1er cours offert !4,9 7 avis 1er cours offert !5 20 avis 1er cours offert !C'est parti Le CP assimile le complice Ă lâauteur principal au regard de la rĂ©pression en dĂ©cidant quâil sera puni comme auteur » dans son article 121 indice 6. A la diffĂ©rence de lâauteur qui rĂ©unit en sa personne tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâinfraction, le complice, le plus souvent, se contente de coopĂ©rer, de participer Ă la rĂ©alisation de lâinfraction par un acte matĂ©riel diffĂ©rent de celui constitutif de lâinfraction principale, tout en Ă©tant animer, par une intention dĂ©lictueuse. Il faut que le complice participe Ă lâacte en connaissance de cause. Les conditions de la complicitĂ© Sont prĂ©vues Ă lâarticle 121 indice 7 du CP qui prĂ©cise est complice dâun crime ou dâun dĂ©lit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilitĂ© la prĂ©paration ou la consommation. AlinĂ©a renvoyant Ă un mode opĂ©ratoire de complicitĂ© par aide ou assistance. est Ă©galement complice, la personne, qui, par dons, promesse, menace, ordre, abus dâautoritĂ© ou de pouvoir, aura provoquĂ© Ă une infraction ou donner des instructions pour la commettre. DeuxiĂšme mode opĂ©ratoire de la complicitĂ© complicitĂ© par instigation. La complicitĂ© doit avoir un Ă©lĂ©ment lĂ©gale, matĂ©riel et intentionnĂ©. Un fait principal punissable Ă©lĂ©ment lĂ©gal Il suppose lâexistence dâun fait principal punissable. Lâacte du complice nâest rĂ©prĂ©hensible que par rapport au fait principal auquel il se rattache. La thĂ©orie retenue par le Droit PĂ©nal est celle de la criminalitĂ© dâemprunt que lâon oppose Ă la thĂ©orie de lâinfraction autonome dans laquelle la complicitĂ© est un dĂ©lit distinct de lâinfraction principal. CriminalitĂ© dâemprunt lâacte du complice emprunte sa criminalitĂ© au fait dĂ©lictueux de lâauteur principal. Ce qui va supposer que le fait principal soit un fait principal punissable. Du fait de cette thĂ©orie, lâacte de complicitĂ© repose sur les mĂȘmes qualifications, connaĂźt la mĂȘme procĂ©dure, et entraine les mĂȘmes peines que lâinfraction principale. De cette dĂ©pendance, il ressort que si le fait principal nâest pas punissable, il nây a plus de complicitĂ©. Le fait principal doit dâune part, correspondre objectivement Ă une incrimination pĂ©nale les juges avant de sanctionner le complice, doivent dâabord constater les Ă©lĂ©ments du fait principal punissable. Plusieurs hypothĂšses Sâil est jugĂ© que celui Ă©tant poursuivi comme auteur principal, nâa commis aucune infraction, celui qui est poursuivi comme complice ne peut ĂȘtre que relaxĂ©. Câest le cas lorsque le cas principal ne fait lâobjet dâaucune incrimination pĂ©nale suicide. Dans certains cas, le fait principal ne rĂ©unit pas les Ă©lĂ©ments constitutifs nĂ©cessaires, Ă la qualification de lâinfraction ; ça va ĂȘtre le cas de la complicitĂ© en matiĂšre de dĂ©lit dâinvasion, celle-ci nâest pas retenue Ă lâĂ©gard du garagiste qui accepte de couper la chaine des menottes du dĂ©tenu en fuite. La complicitĂ© nâest pas davantage punissable lorsque le crime ou le dĂ©lit commis par lâauteur principal est justifiĂ© par un fait justificatif faisant disparaĂźtre lâĂ©lĂ©ment lĂ©gal de lâinfraction, mais sâil y a une cause objective dâirresponsabilitĂ© lâincrimination disparaĂźt, le complice ne pourra donc ĂȘtre poursuivi. Idem lorsque le fait principal fait objet dâune immunitĂ© faisant obstacle Ă la rĂ©pression. Lâacte principal peut ne plus ĂȘtre punissable en raison dâune amnistie, de lâabrogation de la loi pĂ©nale, de la prescription de lâaction publique, le complice sera relaxĂ©. Il nâest pas nĂ©cessaire que le fait principal soit effectivement puni, il suffit quâil soit objectivement punissable. Le complice peut ĂȘtre condamnĂ© alors que lâauteur ne lâest pas ou ne le sera pas ex lâauteur est inconnu, il est en fuite, il est mort, il bĂ©nĂ©ficie dâune cause subjective dâirresponsabilitĂ©. En fait, il est dĂ©ment ou poussĂ© Ă commettre lâacte par contrainte. Il ne sera pas puni car bĂ©nĂ©ficie dâune grĂące ou amnistie Ă caractĂšre personnel. Lorsque lâauteur est dĂ©clarĂ© irresponsable sur cause subjective, le complice lui reste punissable car le fait principal est objectivement punissable. La complicitĂ© est-elle toujours punissable ? Elle va varier selon la nature des infractions. En effet le texte de lâart 121 indice 7 introduit une distinction La complicitĂ© peut ĂȘtre retenue en matiĂšre de crime ou de dĂ©lit. Pour les contraventions, la JP considĂ©rait que la complicitĂ© nâĂ©tait punissable que dans les cas expressĂ©ment prĂ©vus par la loi. Le NCP a Ă©tablie une distinction a choisi dâopĂ©rer une distinction selon les modes opĂ©ratoires de la complicitĂ©. Il est prĂ©cisĂ© que la complicitĂ© qui sâexerce par aide ou assistance nâest en principe punissable que pour les crimes et les dĂ©lits. Donc la participation Ă la commission dâune contravention par aide ou assistance ne sera sanctionnĂ©e que si un texte le prĂ©voit expressĂ©ment. Selon le deuxiĂšme alinĂ©a qui ne prĂ©cise pas son domaine dâapplication, la complicitĂ© de contravention selon le deuxiĂšme mode opĂ©ratoire cĂ d par instigation est punissable car considĂ©rĂ©e comme plus grave et dangereuse. Lâacte principal, pour ĂȘtre punissable, doit avoir Ă©tĂ© consommĂ© ou tentĂ© dans les cas oĂč la tentative est incriminĂ©e. Si lâauteur principal sâabstient dâagir, ou sâarrĂȘte au stade des actes prĂ©paratoires, le complice ne sera pas puni. Dans certaines hypothĂšses, cette solution a pu se rĂ©vĂ©ler choquante. ArrĂȘt 1Ăšre Crim, 25 octobre 1962, individu projetant de tuer sa femme, et recrute un tueur Ă gages pour la tuer. Le tueur arrĂȘte avant de passer Ă lâacte, lâauteur est relaxĂ©, complice mari est restĂ© dans lâimpunitĂ©. Pour Ă©viter ce type de situation, le lĂ©gislateur est intervenu, la loi incrimine parfois la provocation non suivie dâeffet Ă titre autonome et principal. Câest le cas en ce qui concerne la provocation des mineurs des crimes ou dĂ©lits, Ă lâusage, Ă la consommation et trafic des stupĂ©fiants. Idem en ce qui concerne la consommation habituelle et excessive de boissons alcoolisĂ©es. Des dĂ©lits contre lâEtat son sanctionnĂ©s la provocation Ă la dĂ©sertion, espionnage, rĂ©bellion, insoumission, trahison. Provocation Ă lâavortement. Un acte matĂ©riel de complicitĂ© Pour ĂȘtre punissable, la complicitĂ© doit emprunter lâune des deux formes de participation prĂ©vues par la loi soit une aide ou assistance, soit une instigation. Lâaide ou lâassistance Ou complicitĂ© par collaboration ; Elle suppose des actes facilitant la prĂ©paration ou la consommation de lâinfraction, des actes antĂ©rieurs ou concomitants Ă lâinfraction. Ex la fourniture de moyen constitue un acte de complicitĂ© par aide ou assistance. En gĂ©nĂ©ral ce sont des actes de commission, et lâabstention lâomission ne suffit pas Ă caractĂ©riser lâacte de complicitĂ©. NĂ©anmoins dans certaines circonstances bien dĂ©limitĂ©es, lâabstention peut ĂȘtre constitutive de complicitĂ© lorsque le comportement inactif rĂ©sulte dâune entente prĂ©alable entre lâauteur principal et le complice Ex lâemployĂ© de banque qui oublie dĂ©libĂ©rĂ©ment de fermer Ă clefs un coffre pour faciliter le vol, inspecteur des douanes laissant sciemment rĂ©aliser un dĂ©lit. Lorsque le comportement inactif encourage lâauteur de lâinfraction. On a pu retenir cette hypothĂšse lorsque des individus assistent volontairement Ă des violences et facilitent leur commission en dissuadant des tiers dâintervenir. Lorsque le comportement inactif est incompatible avec lâexercice de certaines fonctions ; on estime en effet, que le complice avait non seulement le pouvoir mais Ă©galement le devoir dâagir en raison de sa profession. Ex condamnation dun patron de cafĂ© ne mettant pas fin au tapage nocturne causĂ© par ses clients. Idem pour lâagent de police laissant un collĂšgue commettre un vol, cas dâun directeur dâune Ă©cole dentaire laissant exercer en son seing des Ă©lĂšves non diplĂŽmes. Lâabstention sera susceptible dâun acte matĂ©riel de complicitĂ©. ProblĂšme de la complicitĂ© indirecte un individu dĂ©nommĂ© A, dĂ©sireux de commettre un cambriolage demande Ă son complice B, de se renseigner auprĂšs dâun familier de la maison appelĂ© C, qui donne les instructions nĂ©cessaires pour cambrioler. Question est-ce que C est coupable de complicitĂ© de vol ? Une partie de la doctrine hĂ©sitait Ă retenir la complicitĂ© de la complicitĂ©, appelĂ©e complicitĂ© indirect, aux motifs que le texte principe de lâinterprĂ©tation stricte ne punit que ceux qui ont aidĂ© lâauteur principal de lâinfraction. La JP recherche plutĂŽt lâexistence dâun critĂšre psychologique, lâĂ©lĂ©ment moral. Donc si la personne envisage les consĂ©quences de sa participation, si elle sait quâelle facilite mĂȘme indirectement la commission de lâinfraction, alors oui elle sera dĂ©clare complice solution rendue par Crim, 30 mai 1989 pus rĂ©cemment la a confirmĂ© la rĂ©pression de la complicitĂ© indirecte dans un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 2004. En principe pour quâil y ait complicitĂ© par aide ou assistance, il faut que lâacte de complicitĂ© soit antĂ©rieur ou concomitant de lâinfraction. Les actes postĂ©rieurs ne sont pas en principe, constitutifs de complicitĂ©, sauf, sâils rĂ©sultent dâune entente prĂ©alable la personne qui aide les auteurs dâun cambriolages Ă fuir selon un plan Ă©laborĂ© Ă lâavance. En lâabsence dâune entente prĂ©alable, celui qui fournit une aide ou assistance aprĂšs la rĂ©alisation de lâinfraction ne sera pas considĂ©rĂ© comme un complice câest le garagiste qui scie les menottes dâun dĂ©tenu dĂ©jĂ Ă©vadĂ©, celui qui met des objets volĂ©s dans un vĂ©hicules. La loi a Ă©rigĂ© ce type de comportement en infraction autonome, câest le cas du recel de choses volĂ©es, lâaccueil des malfaiteurs, dĂ©lit dâentrave Ă lâaction de la justice. La complicitĂ© par instigation Câest le fait de pousser quelquâun Ă faire quelque chose. Sans cela, le fait principal nâaurait pas Ă©tĂ© commis. Peut prendre de forme La provocation inciter une personne Ă commettre une infraction, il sâagit dâun procĂ©dĂ© de contraintes supprimant le libre arbitre de lâauteur en altĂ©rant sa libertĂ©. Il faut savoir que les moyens de la provocation sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi, on parle dâadminicules 5 rapporter la preuve que la complicitĂ© par ces 5 adminicules. La provocation peut rĂ©sulter Dâun don cas par exemple de la remise dâune somme dâargent Ă lâauteur dâune fausse attestation Dâune promesse prommesse dâun repas ou argent Ă lâemployĂ© dâune usine pour quâil y mette le feu La menace lâemployeur qui menace son employĂ© dâun licenciement pour le forcer Ă faire un faux tĂ©moignage, Dâun ordre ordre donnĂ© par un employeur Ă ses salariĂ©s de commettre un vol Dâun abus dâautoritĂ© ou de pouvoir prend la forme dâun ordre donnĂ© par des responsables dâentreprise Ă des salariĂ©s de rĂ©cupĂ©rer par la force les sommes qui sont dues par les clients. Cette derniĂšre adminicule ne suppose pas une autoritĂ© lĂ©gale, mais doit ĂȘtre suffisamment caractĂ©risĂ©e du point de vue matĂ©riel et moral. Les juges recherchent lâexistence dâun lien de subordination entre lâauteur principal et lâinstigateur. Ce lien sera caractĂ©risĂ© dans relation employeur/employĂ©, officier/subordonnĂ©, parents/enfants. En lâabsence de ce lien relatif Ă lâautoritĂ© et Ă lâemprise, lâauteur principal conserve tout son libre arbitre et celui qui se borne Ă donner un conseil, mĂȘme pressant dans ces circonstances nâest pas un instigateur. Dans tous les cas, la provocation doit ĂȘtre directe doit dĂ©terminer directement la commission de lâinfraction doit ĂȘtre individuelle sâadresser Ă une personne dĂ©terminĂ©e, dĂ©nommĂ©e doit ĂȘtre suivie dâeffets La fourniture dâinstructions les instructions font appel Ă lâintelligence de lâauteur principal AP et ne sont pas soumises aux formes de la provocation. Donc lâinstigateur fournit des renseignements ou des directives Ă lâauteur de lâinfraction de lâAP de nature Ă faciliter la commission de lâinfraction ; ex lâinvestigateur va donner lâadresse+ plan de la maison Ă cambrioler, va fournir Ă un dĂ©tenu un plan dâĂ©vasion et neutralisation des gardiens. Pour que la complicitĂ© soit retenue, ces infos doivent ĂȘtre donnĂ©es en sachant quâelles vont servir directement Ă commettre une infraction, mais ici il nâest pas exigĂ©e quâelle soit donnĂ©e directement par lâauteur, ni quâelle soit faite Ă une personne dĂ©terminĂ©e, dĂ©nommĂ©e. NĂ©anmoins la JP exige un certain degrĂ© de prĂ©cision et de clartĂ© des Ă©lĂ©ments fournis puisquâils doivent ĂȘtre directement utiles. Les indications trop vagues ne sont pas constitutives dâun acte de complicitĂ©. En revanche, il faut savoir que le complice encourt la responsabilitĂ©, dans ce mode de complicitĂ©, de toutes les circonstances entourant le crime, le dĂ©lit, sans quâil soit nĂ©cessaire que celles-ci aient Ă©tĂ© connues de lui. Ce qui signifie quâil sera poursuivi mĂȘme si le crime a Ă©tĂ© perpĂ©trĂ© en son absence, et selon un mode dâexĂ©cution, quâil nâavait pas prĂ©vu. Cas lorsque lâAP Ă©lectrocute la victime alors quâil Ă©tait censĂ© lâĂ©trangler. Une participation intentionnelle Rapporter la preuve dâun Ă©lĂ©ment moral il sâapprĂ©cie au moment oĂč le complice apporte sa contribution Ă la rĂ©alisation de lâinfraction. Lâexigence de lâĂ©lĂ©ment moral est posĂ© par le texte prĂ©voyant que le complice ait sciemment facilitĂ© la consommation de lâinfraction. Lâintention rĂ©unit 2 conditions Le complice doit savoir que les actes de lâauteur principal sont des actes rĂ©prĂ©hensibles Il doit avoir la volontĂ© de sâassocier Ă leur accomplissement. A contrario, celui qui, de bonne foi, dans la parfaite ignorance, fournit des instruments ou donne des infos qui vont servir Ă la commission dâune infraction, nâest pas coupable de complicitĂ©. Mais lâĂ©lĂ©ment moral peut poser des difficultĂ©s lorsquâil y a une discordance entre lâintention du complice et lâinfraction commise par lâAP. Cette rĂšgle ne vaut que lorsquâil y a une certaine cohĂ©rence entre les deux. La question delĂ discordance se pose quand le complice entendait sâassocier Ă la commission dâune infraction dĂ©terminĂ©e et que lâAP commet une autre infraction. Ex du vo, mais Ă lâoccasion du vol, lâAP a une arme et tue une personne. Dans ce cas, la complicitĂ© doit-elle ĂȘtre retenue pour vol, vol aggravĂ© ou pour meurtre ? Tout dĂ©pendra de lâĂ©tendue de lâintensitĂ© du vol lorsque la discordance est partielle, le complice et lâAP sont dâaccord sur la nature de lâinfraction, et seuls les moyens utilisĂ©s pour sa consommation diffĂšrent. Dans ce cas le complice est punissable. Lorsque la discordance est totale, on estime que le complice nâest pas punissable car lâĂ©lĂ©ment intentionnel fait dĂ©faut. Crim, 13 janvier 1955, Affaire NicolaĂŻ celui qui fournit une arme Ă un 1/3, pour quâil impressionne un dĂ©biteur rĂ©calcitrant, nâest pas complice de meurtre si ce dernier est abattu. Lorsquâil y a rupture totale de causalitĂ© entre les instructions donnĂ©es et lâinfraction commise, le donneur dâinstructions nâest pas considĂ©rĂ© comme un complice mais cela suppose des initiatives personnelles de la art de lâAP. Les juges nâont pas retenu de complicitĂ© Ă la charge de celui qui donne mission Ă un homme de main, de tuer une personne nommĂ©ment dĂ©signĂ©e, dĂšs lors que de sa propre volontĂ© et sans ĂȘtre soumis Ă aucune pression extĂ©rieure, lâindividu sâabstient de commettre le crime initialement projetĂ© et donne volontairement Ă une autre victime. La rĂ©pression de la complicitĂ© Art 121 indice 6 le complice est puni non pas comme lâauteur mais comme auteur de lâinfraction. Le NCP a supprimĂ© le lâ ». Par rapport Ă cette nouvelle rĂ©daction, la majoritĂ© de la doctrine retient que lâarticle 121 indice 6 nâa pas consacrĂ© lâemprunt de pĂ©nalitĂ© tel quâil rĂ©sultait de lâarticle 59 de lâancien CP, qui supposait que les complices Ă©taient punis de la mĂȘme peine que lâAP de lâinfraction. Lâassimilation du complice Ă lâauteur Le complice C est rĂ©putĂ© auteur pour la dĂ©termination de la sanction. Pour dĂ©terminer la peine, on raisonne comme si le C avait rĂ©alisĂ© lâinfraction en tant quâauteur. Il encourt donc, comme lâAP, les peines prĂ©vues par la loi tant en ce qui concerne les peines principales que les peines complĂ©mentaires. Le C dâun vol simple encourt une peine de 3 ans de prison. Les limites de lâassimilation Elles sont dues au fait que si le C encourt les mĂȘmes peines que lâAP, ce nâest pas pour autant que les 3 protagonistes subiront les mĂȘmes sanctions. Les juges conservent leur pouvoir dâindividualisation et personnalisation des peines. On retiendra dâailleurs, que selon le rĂŽle dĂ©cisif ou simplement complĂ©mentaire du C, le juge peut le condamner Ă une peine plus ou moins sĂ©vĂšre. Souvent en matiĂšre de complicitĂ© par instigation, le C est plus sĂ©vĂšrement puni que lâAP crime plus lĂąchetĂ©. De plus la diffĂ©rence des peines peut rĂ©sulter de diverses circonstances, et il faut introduire une distinction selon la nature des circonstances. Il va falloir faire une distinction entre les circonstances Personnelles elles sâattachent Ă la personne et restent propre aux protagonistes. Ces circonstances nâaffectent ni la nature ni la qualification de lâacte, mais elles modifient la responsabilitĂ© des personnes poursuivies. Câest le cas par exemple des causes subjectives dâirresponsabilitĂ© qui concernent lâauteur et qui ne sâappliquent pas au complice et rĂ©ciproquement. le trouble psychique, la contrainte, la minoritĂ©, lâerreur de droit. La solution sâĂ©tend Ă©galement aux immunitĂ©s familiales par exemple. Dans le mĂȘme sens, les causes personnelles dâaggravation des peines restent spĂ©cifiques. Exemple, si le complice est rĂ©cidiviste il subira une peine plus lourde que lâauteur primo dĂ©linquant. RĂ©elles Elles modifient la criminalitĂ© de lâacte, et la qualification de lâinfraction ces circonstances sâappliquent au complice dans le sens dâune aggravation comme dâune attĂ©nuation des peines. Les causes objectives dâirresponsabilitĂ© lĂ©gitime dĂ©fense, lâordre de la loi, lâĂ©tat de nĂ©cessitĂ© bĂ©nĂ©ficient au complice directement, car elles font disparaitre le caractĂšre dĂ©lictueux des faits. Elles suppriment lâĂ©lĂ©ment lĂ©gal de lâinfraction. Idem en ce qui concerne les circonstances aggravantes, qui modifient la matĂ©rialitĂ© de lâinfraction, sâappliquent au complice, mĂȘme si ce dernier les a ignorĂ© au moment ou il a prĂȘtĂ© son concours sauf si discordance totale. Mixtes, elles combinent une nature personnelle et rĂ©elle. Elles tiennent Ă la fois Ă la personne de lâauteur ou du complice, et Ă lâacte. Ca sera le cas par exemple lorsque lâauteur dâun meurtre a aussi la qualitĂ© de fils de la victime, mais aussi lorsquâil y a prĂ©mĂ©ditation. La jurisprudence par rapport Ă ces circonstances, sous lâempire de lâancien Code PĂ©nal, considĂ©rait quâelles Ă©taient applicables au complice, arrĂȘt Chambre criminelle 23 mars 1843 qui a appliquĂ© au complice lâaggravation de peine liĂ©e au parricide. 4 septembre 1976, en ce qui concerne la circonstance aggravante de prĂ©mĂ©ditation appliquĂ©e au complice. En revanche pour lâhypothĂšse inverse, Ă savoir que câest le complice qui est le fils de la victime, en principe, on ne pouvait pas retenir les peines aggravĂ©es du parricide, Ă lâĂ©gard du complice, en raison de la thĂ©orie de la pĂ©nalitĂ© dâemprunt. DĂ©sormais, on considĂšre que le complice doit ĂȘtre punit des seules peines applicables sâil avait lui-mĂȘme commis lâinfraction. On va considĂ©rer que le complice comme si câĂ©tait lui qui avait perpĂ©trĂ© le crime. Le nouveau CP dans un chapitre qui sâappelle des causes dâirresponsabilitĂ©s ou dâattĂ©nuation de la responsabilitĂ© », le CP traite de diffĂ©rentes circonstances propres Ă limiter ou Ă exonĂ©rer la responsabilitĂ© des auteurs dâune infraction, article 122-1 Ă 122-8 du Code pĂ©nal. La commission matĂ©rielle dâune infraction ne suffit pas Ă engager automatiquement la responsabilitĂ© de son auteur. Il faut que lâauteur ait disposĂ© de son libre arbitre, quâil ait eu conscience de la portĂ©e de son acte lâimputabilitĂ©, et quâil ait en outre, commis une faute la culpabilitĂ©. En matiĂšre pĂ©nale on parle de trilogie ou de trinitĂ©, en ce qui concerne la responsabilitĂ©, lâimputabilitĂ© et la culpabilitĂ©. MĂȘme si la faute constitue lâĂ©lĂ©ment central, lâimputabilitĂ© en est la condition, sans imputabilitĂ© il nây a pas de faute et sans faute il nây a pas de responsabilitĂ© pĂ©nale. LâimputabilitĂ© pour la doctrine, suppose une volontĂ© libre et dâune intelligence lucide. Pour la jurisprudence le prĂ©venu doit avoir compris et voulu son acte. Il doit avoir agit avec intelligence, et volontĂ©. Pour le lĂ©gislateur, lâimputabilitĂ©, suppose la capacitĂ© de comprendre et de vouloir. Si un de ces Ă©lĂ©ments font dĂ©faut alors il nây aura plus de responsabilitĂ©. Ce qui est certain câest que les deux conditions gĂ©nĂ©rales imputabilitĂ© et responsabilitĂ© peuvent justement ĂȘtre affectĂ©es par des causes objectives ou subjectives dâirresponsabilitĂ©. Les causes objectives, sont donc des circonstances extĂ©rieures Ă la personne de lâauteur de lâinfraction, qui font perdre Ă lâacte commis, son caractĂšre dĂ©lictueux, et qui supprime la culpabilitĂ©. Parmi ces causes objectives, ou faits justificatifs le CP retient lâordre de la loi, le commandement de lâautoritĂ© lĂ©gitime, la lĂ©gitime dĂ©fense, lâĂ©tat de nĂ©cessitĂ©, et on pourra se poser la question de savoir si le consentement de la victime peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un fait justificatif. Les causes subjectives, sont relatives Ă la personne de lâauteur des faits, et elles empĂȘchent de retenir Ă son encontre la condition dâimputabilitĂ©. Lorsque la conscience fait dĂ©faut en matiĂšre de trouble psychique et de minoritĂ©, ou que la volontĂ© de commettre lâacte dĂ©lictuel est aboli en matiĂšre de contrainte ou dâerreur de droit, la responsabilitĂ© pĂ©nale ne pourra pas ĂȘtre retenue faute dâimputabilitĂ©.
LorsqueMarguerite Yourcenar publie MĂ©moires d'Hadrien en 1951, elle est dĂ©jĂ l'auteure de poĂšmes, de romans, de nouvelles ou de traductions. C'est pourtant le succĂšs de cet Ă©tonnant ouvrage qui lui permet d'accĂ©der Ă une forme de notoriĂ©tĂ©. Ce livre qui a touchĂ© bien des lecteurs nous entraĂźne dans une Ă©poque en apparence Ă©loignĂ©e de la nĂŽtre.| ĐáčÎ±Î¶ĐŸŃ ŐŐŻ ŃŃá | ĐŃĐČáŐŽáŃŃá αŐȘ՞п | Ô»ŃĐ”Đș Đ±ĐŸŃДбοĐČŃ ŃŐŸÎ±ÎłŃĐŒĐŸĐŒÎ”Ï | Đ ŃŐžÖ Đ”Ő·ĐŸÎł á |
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Sassocier en micro-entreprise dans un cadre lĂ©gal bien dĂ©fini nĂ©cessite de prendre des prĂ©cautions particuliĂšres. Pour prĂ©server lâautonomie de chaque « associĂ© », les principaux concernĂ©s ne peuvent pas envisager la constitution dâune entreprise. Dans ces conditions, il faut absolument se tourner vers dâautres alternatives.